J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1488 du 29 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 et relatif aux modalités de compensation des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevance des mines subies par les communes et les groupements de communes


NOR : INTB0400365D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 73 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment son article 53 ;

Vu le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation ;

Vu le décret no 85-1314 du 11 décembre 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 7 décembre 2004 ;

Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 9 novembre 2004 ;

Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Martinique en date du 8 novembre 2004 ;

Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Guyane en date du 5 novembre 2004 ;

Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Réunion en date du 8 novembre 2004 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 9 novembre 2004 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Martinique en date du 8 novembre 2004 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guyane en date du 5 novembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 1er décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Sont éligibles à la compensation prévue par le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 susvisée :

1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente :

a) Une perte de produit de taxe professionnelle soit supérieure à 5 250 euros, soit égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un et l'autre cas, au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ;

b) Ou une perte de ressources de redevance des mines soit supérieure à 5 250 euros, soit égale ou supérieure à 10 % du montant de ressources de redevance des mines de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un ou l'autre cas, au moins 2 % du produit fiscal global de la redevance des mines, de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'année où intervient la perte de ressources de redevance des mines ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu par l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte égale ou supérieure à 2 % soit du produit de taxe professionnelle, soit du montant de ressources de redevance des mines.

Article 2


Le montant mentionné aux a et b du 1° de l'article 1er est fixé à 1 790 euros pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans un département d'outre-mer.

Article 3


La compensation versée la première année aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° de l'article 1er est diminuée d'un abattement de 5 250 euros en métropole ou d'un abattement de 1 790 euros dans les départements d'outre-mer si la perte de recettes par rapport à l'année précédente est inférieure à 10 % soit du produit de la taxe professionnelle, soit du montant de ressources de redevance des mines.

Article 4


A compter de 2005, le montant de 5 250 euros mentionné aux articles 1er et 3 évolue chaque année comme la moyenne des bases d'imposition à la taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.

A compter de 2005, le montant de 1 790 euros mentionné aux articles 2 et 3 évolue chaque année comme la moyenne des bases d'imposition à la taxe professionnelle par habitant constatée dans les départements d'outre-mer.

Article 5


I. - Le montant de la perte de produit de taxe professionnelle est obtenu en appliquant aux bases d'imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux en vigueur l'année qui précède celle où est constatée la perte.

Ces bases d'imposition incluent les bases exonérées sur décision des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et les bases exonérées de plein droit dans certaines zones du territoire en application de l'article 1465 A et de celles des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts.

II. - Le produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières, de la taxe professionnelle et, le cas échéant, de la redevance des mines mentionné au 1° de l'article 1er est obtenu en appliquant aux bases d'imposition de l'année les taux en vigueur pour chacune des taxes l'année précédant celle où est constatée la perte de recettes de taxe professionnelle ou de ressources de redevance des mines.

Article 6


Dans le cas où, au cours de l'année précédant celle de la constatation de la perte de produit de la taxe professionnelle ou de ressources de redevance des mines, une commune adhère à un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu par l'article 1609 nonies C du code général des impôts, seul cet établissement public, sous réserve de respecter les conditions prévues au 2° de l'article 1er du présent décret, peut bénéficier, à compter de l'année de constatation de la perte, de la compensation définie au I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 susvisée.

Article 7


Les articles 6, 7, 8, 9 et 10 du décret du 22 février 1985 susvisé ainsi que les articles 1er et 3 du décret du 11 décembre 1985 susvisé sont abrogés.

Article 8


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

La ministre déléguée à l'intérieur,

Marie-Josée Roig

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé